Convention de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris : Texte
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Texte de la Convention en anglais

Convention complémentaire de Bruxelles

Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982

LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République de Finlande, de la République Francaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse (1),

PARTIES à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Economique devenue l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole Additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, et par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 (ci-après dénommée "Convention de Paris"),

DESIREUX d'apporter un complément aux mesures prévues dans cette Convention, en vue d'accroître l'importance de la réparation des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1

Le régime complémentaire à celui de la Convention de Paris, institué par la présente Convention, est soumis aux dispositions de la Convention de Paris ainsi qu'aux dispositions fixées ci-après.

Article 2

a. Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages causés par des accidents nucléaires autres que ceux qui sont survenus entièrement sur le territoire d'un Etat non Contractant à la présente Convention :

i. dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie Contractante à la présente Convention (ci-après dénommée "Partie Contractante") et figurant sur la liste établie et mise à jour dans les conditions prévues à l'article 13, et

ii. subis :

1. sur le territoire d'une Partie Contractante ou

2. en haute mer ou au-dessus, à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante ou

3. en haute mer ou au-dessus, par un ressortissant d'une Partie Contractante à condition, s'il s'agit de dommages à un navire ou à un aéronef, que celui-ci soit immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante,

sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.

b. Tout Signataire ou Gouvernement adhérent à la Convention peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe a) ii) 3) ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.

c. Au sens du présent article, l'expression "ressortissant d'une Partie Contractante" couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique établie, sur le territoire d'une Partie Contractante.

Article 3

a. Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux par accident.

b. Cette réparation est effectuée :

i. à concurrence d'un montant au moins égal à 5 millions de droits de tirage spéciaux, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ;

ii. entre ce montant et 175 millions de droits de tirage spéciaux, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable ;

iii. entre 175 et 300 millions de droits de tirage spéciaux, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12.

c. A cet effet, chaque Partie Contractante doit :

i. soit fixer, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant à 300 millions de droits de tirage spéciaux et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe b) ci-dessus ;

ii. soit fixer le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe b) i) ci-dessus et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'à 300 millions de droits de tirage spéciaux, les fonds publics visés au paragraphe b) ii) et iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant ; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.

d. Les créances découlant de l'obligation pour l'exploitant de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes b) ii), iii) et f) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.

e. Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage dans l'exécution de la présente Convention de la faculté prévue à l'article 15 b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières :

i. pour la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds visés au paragraphe b) i) ci-dessus ;

ii. en dehors de celles de la présente Convention, pour la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés au paragraphe b) ii) et iii) ci-dessus.

f. Les intérêts et dépens visés à l'article 7 g) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés :

i. au paragraphe b) i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable ;

ii. au paragraphe b) ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant ;

iii. au paragraphe b) iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties Contractantes.

g. Au sens de la présente Convention, "droit de tirage spécial" signifie le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds Monétaire International. Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale d'une Partie Contractante suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes. La valeur en droits de tirages spéciaux, de la monnaie nationale d'une partie Contractante est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée à la date en question par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

Article 4

a. Si un accident nucléaire entraîne un dommage qui implique la responsabilité de plusieurs exploitants, le cumul des responsabilités prévu à l'article 5 d) de la Convention de Paris ne joue, dans la mesure où des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) doivent être alloués, qu'à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux.

b. Le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'article 3 b) ii) et iii) ne peut dépasser, dans ce cas, la différence entre 300 millions de droits de tirage spéciaux et le total des montants déterminés pour ces exploitants, conformément à l'article 3 b) i) ou, dans le cas d'un exploitant dont l'installation nucléaire est située sur le territoire d'un Etat non Contractant à la présente Convention, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris. Si plusieurs Parties Contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics, conformément à l'article 3 b) ii), la charge de cette allocation est répartie entre elles au prorata du nombre des installations nucléaires situées sur le territoire de chacune d'elles qui sont impliquées dans l'accident nucléaire et dont les exploitants sont responsables.

Article 5

a. Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'article 6 f) de la Convention de Paris, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant adopte dans sa législation les dispositions nécessaires pour permettre à cette Partie Contractante et aux autres Parties Contractantes de bénéficier de ce recours dans la mesure où des fonds publics sont alloués au titre de l'article 3 b) ii), iii) et f)

b. Cette législation peut prévoir à l'encontre de cet exploitant des dispositions pour la récupération des fonds publics alloués au titre de l'article 3 b) ii), iii) et f) si le dommage résulte d'une faute qui lui soit imputable.

Article 6

Pour le calcul des fonds à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés dans un délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. En cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été récupérés, un tel délai ne peut, en aucun cas, être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon. Il est en outre prolongé dans les cas et aux conditions fixées à l'article 8 d) de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'article 8 e) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.

Article 7

Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue à l'article 8 c) de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.

Article 8

Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, chaque Partie Contractante peut fixer des critères de répartition équitables pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser :

i. 300 millions de droits de tirage spéciaux, ou

ii. la somme plus élevée qui résulterait d'un cumul de responsabilités en vertu de l'article 5 d) de la Convention de Paris,

sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.

Article 9

a. Le régime d'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii), iii) et f) est celui de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents.

b. Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.

c. Aucune Partie Contractante n'est tenue d'allouer les fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) tant que des fonds visés à l'article 3 b) i) restent disponibles.

Article 10

a. La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties Contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le montant de 175 millions de droits de tirage spéciaux. Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.

b. Seule la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties Contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) iii) et f) et a compétence pour attribuer ces fonds.

c. Cette Partie Contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3 b) iii) et f).

d. Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) seront reconnues par les autres Parties Contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'article 13 d) de la Convention de Paris.

Article 11

a. Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et f) sont alloués par la première de ces Parties. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties Contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.

b. Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.

Article 12

a. La clé de répartition selon laquelle les Parties Contractantes allouent les fonds publics visés à l'article 3 b) iii) est calculée:

i. à concurrence de 50 pour cent, sur la base du rapport existant entre, d'une part, le produit national brut aux prix courants de chaque Partie Contractante et, d'autre part, le total des produits nationaux bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes, tels qu'ils résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu ;

ii. à concurrence de 50 pour cent, sur la base du rapport existant entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie Contractante et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties Contractantes. Ce calcul sera effectué sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à la date de l'accident, sur la liste prévue à l'article 2 a) i). Cependant, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité.

b. Au sens de la présente Convention, "puissance thermique" signifie :

1. avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation définitive, la puissance thermique prévue ;

2. après cette délivrance, la puissance thermique autorisée par les autorités nationales compétentes.

Article 13

a. Chaque Partie Contractante doit faire figurer sur la liste prévue à l'article 2 a) i) toutes les installations nucléaires à usage pacifique situées sur son territoire, répondant aux définitions de l'article premier de la Convention de Paris.

b. A cet effet, chaque Signataire ou Gouvernement adhérent à la présente Convention communique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, le relevé complet de ces installations, au Gouvernement belge.

c. Ce relevé contient :

i. pour toutes les installations non encore achevées, l'indication de la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaire ;

ii. et de plus, pour les réacteurs, l'indication de la date à laquelle il est prévu qu'ils atteindront pour la première fois la criticalité et l'indication de leur puissance thermique.

d. Chaque Partie Contractante communique, en outre, au Gouvernement belge, la date exacte de l'existence du risque d'accident nucléaire et, pour les réacteurs, celle à laquelle ils ont atteint pour la première fois la criticalité.

e. Chaque Partie Contractante communique au Gouvernement belge toute modification à apporter à la liste. Au cas où la modification comporte l'adjonction d'une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaire.

f. Si une Partie Contractante est d'avis que le relevé ou une modification à apporter à la liste communiquée par une autre Partie Contractante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 a) i) et aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d'objections à cet égard qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe h) ci-dessous.

g. Si une Partie Contractante est d'avis qu'une des communications requises conformément au présent article n'a pas été faite dans les délais prescrits, elle ne peut soulever d'objections qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a eu connaissance des faits qui auraient dû, selon elle, être communiqués.

h. Le Gouvernement belge notifiera dès que possible à chaque Partie Contractante les communications et objections qu'il aura reçues conformément au présent article.

i. L'ensemble des relevés et modifications visés aux paragraphes b), c), d) et e) ci-dessus constitue la liste prévue à l'article 2 a) i), étant précisé que les objections présentées aux termes des paragraphes f) et g) ci-dessus ont effet rétroactif au jour où elles ont été formulées, si elles sont admises.

j. Le Gouvernement belge adresse aux Parties Contractantes sur leur demande un état à jour comprenant les installations nucléaires tombant sous la présente Convention et les indications fournies à leur sujet en vertu du présent article.

Article 14

a. Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque Partie Contractante peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la Convention de Paris et toutes les dispositions ainsi prises sont opposables aux autres Parties Contractantes pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii).

b. Toutefois les dispositions prises par une Partie Contractante conformément aux articles 2 et 9 de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie Contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) que si elles ont reçu son consentement.

c. La présente Convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie Contractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations supplémentaires pour les autres Parties Contractantes dans la mesure où des fonds publics de ces Parties sont en cause.

Article 15

a. Toute Partie Contractante peut conclure avec un Etat non Contractant à la présente Convention un accord portant sur la réparation, au moyen de fonds publics, de dommages causés par un accident nucléaire.

b. Dans la mesure où les conditions de réparation résultant d'un tel accord ne sont pas plus favorables que celles résultant des dispositions prises pour l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention par la Partie Contractante considérée, le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés par un accident nucléaire couvert par la présente Convention peut être pris en considération, en vue de l'application de l'article 8, deuxième phrase pour le calcul du montant total des dommages causés par cet accident.

c. En aucun cas, les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus ne peuvent affecter les obligations incombant en vertu de l'article 3 b) ii) et iii) aux Parties Contractantes qui n'auraient pas donné leur consentement à un tel accord.

d. Toute Partie Contractante qui se propose de conclure un tel accord doit faire part de son intention aux autres Parties Contractantes. Les accords conclus doivent être notifiés au Gouvernement belge.

Article 16

a. Les Parties Contractantes se consulteront à l'égard de tous les problèmes d'intérêt commun posés par l'application de la présente Convention et de la Convention de Paris, notamment des articles 20 et 22 c) de cette dernière.

b. Elles se consulteront sur l'opportunité de réviser la présente Convention au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur, et à tout autre moment à la demande d'une Partie Contractante.

Article 17

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera soumis, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, au Tribunal Européen pour l'Energie Nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le domaine de l'Energie Nucléaire.

Article 18

a. Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification de la présente Convention, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion, soit de l'utilisation des dispositions des articles 21 et 24, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires et Gouvernements adhérents à la présente Convention.

b. Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui-même ratifié la présente Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Gouvernement belge conformément à l'article 25.

c. Toute réserve acceptée conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus peut être retirée à tout moment par notification adressée au Gouvernement belge.

Article 19

Un Etat ne peut devenir ou rester Partie Contractante à la présente Convention que s'il est Partie Contractante à la Convention de Paris.

Article 20

a. L'Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de cette dernière.

b. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.

c. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification.

d. Pour chaque Signataire ratifiant la présente Convention après le sixième dépôt, elle prendra effet trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 21

Les modifications à la présente Convention sont adoptées du commun accord des Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties Contractantes les auront ratifiées ou confirmées.

Article 22

a. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie Contractante à la Convention de Paris qui n'a pas signé la présente Convention peut demander à y adhérer par notification adressée au Gouvernement belge.

b. L'adhésion requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.

c. A la suite de cet accord, la Partie Contractante à la Convention de Paris ayant demandé l'adhésion dépose son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement belge.

d. L'adhésion prendra effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 23

a. La présente Convention reste en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention de Paris.

b. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente Convention au terme du délai de dix ans fixé à l'article 22 a) de la Convention de Paris, en donnant un préavis d'un an à cet effet notifié au Gouvernement belge. Dans le délai de six mois suivant la notification de ce préavis, chaque Partie Contractante pourra par une notification au Gouvernement belge mettre fin à la présente Convention, en ce qui la concerne, à la date où elle cessera d'avoir effet à l'égard de la Partie Contractante qui aura effectué la première notification.

c. L'expiration de la présente Convention ou le retrait d'une des Parties Contractantes ne met pas fin aux obligations que chaque Partie Contractante assume, en vertu de la présente Convention, pour la réparation des dommages causés par un accident nucléaire survenant avant la date de cette expiration ou de ce retrait.

d. Les Parties Contractantes se consulteront en temps opportun sur les mesures à prendre après l'expiration de la présente Convention ou le retrait d'une ou de plusieurs Parties Contractantes, afin que soient réparés, dans une mesure comparable à celle prévue par la présente Convention, les dommages causés par des accidents survenus après la date de cette expiration ou de ce retrait, et dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire qui était en fonctionnement avant cette date sur les territoires des Parties Contractantes.

Article 24

a. La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

b. Toute Partie Contractante qui désire que la présente Convention soit rendue applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels, conformément à l'article 23 de la Convention de Paris, elle a indiqué que cette dernière Convention s'applique, adresse une demande au Gouvernement belge.

c. L'application de la présente Convention à ces territoires requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.

d. A la suite de cet accord, la Partie Contractante intéressée adresse au Gouvernement belge une déclaration qui prend effet à compter du jour de sa réception.

e. Une telle déclaration peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée par la Partie Contractante qui l'a faite, en donnant un préavis d'un an à cet effet notifié au Gouvernement belge.

f. Si la Convention de Paris cesse d'être applicable à un de ces territoires, la présente Convention cesse également de lui être applicable.

Article 25

Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification, d'adhésion, de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait reçues. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées et la date d'entrée en vigueur de ces modifications, ainsi que les réserves faites conformément à l'article 18.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 31 janvier 1963, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les autres Signataires et aux Gouvernements ayant adhéré à la Convention.

Note:

(1) La désignation des Signataires est celle qui figure dans le Protocole de 1982. A noter que la Finlande a adhéré à la Convention complémentaire et au Protocole additionel de 1964 le 14 janvier 1977 ; elle a signé le Protocole de 1982.

ANNEXE

A LA CONVENTION DU 31 JANVIER 1963 COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION DE PARIS DU 29 JUILLET 1960 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, AMENDEE PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 28 JANVIER 1964 ET PAR LE PROTOCOLE DU 16 NOVEMBRE 1982


LES GOUVERNEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES déclarent que la réparation des dommages causés par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée à l'article 2 de la Convention complémentaire, (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements, comme non couverte par la Convention de Paris):

• est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties Contractantes à la Convention complémentaire ;

• n'est pas limitée par un plafond qui serait inférieur à 300 millions de droits de tirage spéciaux.

En outre, ces Gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.

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