Statuts de lAgence de lOCDE pour lénergie nucléaire
(Tel quamendés au 13 juillet 1995)
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Avant-Propos
- Les Statuts de lAgence
de lOCDE pour lénergie nucléaire (AEN) se présentent sous
la forme dune Décision adoptée à lorigine par le Conseil
de lOrganisation européenne de coopération économique le 20 décembre
1957 et approuvée ultérieurement par le Conseil de lOCDE le 30
septembre 1961. LAgence ne comprenait alors que des pays Membres
européens et portait le nom dAgence européenne pour lénergie
nucléaire.
Au fur et à mesure
de lélargissement de lAgence, les Statuts ont été amendés
par des décisions successives du Conseil et le nom de lAgence
a été modifié en conséquence. Les Statuts ont enfin fait lobjet
de plusieurs mises à jour par des Décisions du Conseil, respectivement
en date du 5 avril 1978, du 10 décembre 1992 et du 13 juillet 1995.
- PARTIE I -
Article 1
- Il est créé, dans le
cadre de l'Organisation, une Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire
(appelée ci-dessous l'Agence).
- L'objet de l'Agence est
de promouvoir, en tenant compte de l'intérêt public et de la nécessité
de prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires explosifs, le
développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire,
y compris les applications des rayonnements ionisants, à des fins pacifiques
par les pays participants au moyen d'une coopération entre ces pays
et d'une harmonisation des mesures prises sur le plan national.
Article 2
- La mise en uvre
des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil,
par le Comité de direction de l'énergie nucléaire (appelé ci-dessous
le Comité de direction), par les organismes que ce dernier
a créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans
ses travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe
de pays et par le Secrétariat de l'Agence, qui fait partie du Secrétariat
de l'Organisation.
Article 3
- Le Comité de direction
est compétent pour traiter toute question rentrant dans l'objet de l'Agence,
aux conditions résultant des dispositions ci-dessous et des autres décisions
du Conseil applicables.
Article 4
- L'Agence devra promouvoir
des études techniques et économiques et entreprendre des consultations
relatives aux programmes et aux projets des pays participants intéressant
le développement de la recherche et de l'industrie dans le domaine de
la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques, en collaboration avec les autres organes de l'Organisation
pour les questions relevant de leur compétence.
- À cet effet, les programmes
et projets donneront lieu à un examen par le Comité de direction suivant
une procédure qu'il déterminera.
Article 5
- L'Agence devra promouvoir,
lorsqu'il y aura lieu, la création d'entreprises communes dans le domaine
de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques, en s'efforçant d'assurer la participation du plus grand
nombre possible de pays.
- Si un groupe de pays
participants déclare son intention de constituer une entreprise commune,
ces pays pourront convenir d'entreprendre entre eux, à leur propre charge,
les travaux nécessaires à cet effet au sein de l'Organisation, quelle
que soit la position prise par les autres pays participants. Les Groupes
de travail ou les Syndicats d'études constitués conformément au présent
paragraphe tiendront le Comité de direction informé de l'avancement
et des conclusions de leurs travaux.
- Lorsque des entreprises
communes seront créées, sur l'initiative ou avec l'aide de l'Agence,
- Le Comité de direction
ou un Groupe restreint du Comité de direction comprenant
les représentants des pays qui prennent part à l'entreprise
exercera toutes fonctions qui lui seraient confiées par les accords
conclus pour la création des entreprises en cause ;
- Les entreprises communes
feront rapport chaque année au Comité de direction et, s'il y a
lieu, à un Groupe restreint du Comité de direction, sur leur situation
et leur développement ;
- Le Comité de direction
examinera les problèmes d'intérêt général que pourrait soulever
le fonctionnement des entreprises communes en vue de proposer aux
Gouvernements les mesures qui pourraient s'avérer nécessaires ;
- Les accords conclus
pour la création d'entreprises communes devront comporter des dispositions
permettant aux pays participants ou à des groupes de pays participants
qui ne prennent pas part à l'entreprise, d'y accéder ultérieurement
ou de bénéficier des résultats de leur activité.
Article 6
- Étant donné la nécessité
de prévenir la prolifération de dispositifs nucléaires explosifs, un
contrôle de sécurité sera établi en vue de garantir que le fonctionnement
des entreprises communes et les matières, équipements ou services fournis
par l'Agence ou sous sa surveillance, servent exclusivement à des fins
pacifiques.
- Le contrôle de sécurité
pourra s'étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral
ou multilatéral ou, à la demande d'un pays participant, à toute activité
de ce pays dans le domaine de l'énergie nucléaire.
- L'organisation de ce
contrôle et les fonctions de l'Agence relatives à son exercice, font
l'objet d'une Convention spéciale sur le contrôle de sécurité.
Article 7
- L'Agence devra favoriser
le développement des recherches intéressant la production et les utilisations
de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
- À cet effet, elle devra
promouvoir, lorsqu'il y aura lieu, la conclusion d'accords en vue de
l'utilisation en commun d'installations de recherche construites par
les pays participants, ainsi que la création d'établissements communs
de recherche dans les conditions prévues à l'Article 5 ci-dessus.
- L'Agence devra favoriser
l'échange d'informations scientifiques et techniques relatives à son
objet entre les pays participants.
Article 8
- L'Agence devra :
- contribuer à la promotion,
par les autorités nationales responsables, de la protection des
travailleurs et du public contre les risques des rayon-nement ionisants
ainsi que de la préservation de l'environnement ;
- contribuer à la promotion
de la sûreté des installations et des matières nucléaires par les
autorités nationales responsables ;
- contribuer à la promotion
d'un régime de responsabilité civile et d'assurance pour les dommages
nucléaires ;
- encourager les mesures
permettant d'assurer la meilleure utilisation des inventions brevetées
dans le domaine de l'énergie nucléaire ;
- contribuer, dans
la mesure où cela est compatible avec les dispositions de l'Article
1b) ci-dessus, à l'élimination des obstacles aux échanges
internationaux ou au développement de l'industrie nucléaire ;
- contribuer à la diffusion
des informations qui peuvent être librement communiquées sur les
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, en particulier en
ce qui concerne la sûreté et la réglementation des activités nucléaires
ainsi que la protection physique des installations et des matières
nucléaires.
- Afin de réaliser les
objectifs énoncés ci-dessus, le Comité de direction devra :
- soumettre aux pays
participants des recommandations ou des règles communes pour servir
de base à l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
nationales ;
- promouvoir la création
entre les pays participants intéressés des services communs nécessaires,
en particulier, pour la protection de la santé publique et la prévention
des accidents dans l'industrie nucléaire.
- L'Agence entreprendra
les activités visées aux paragraphes a) et b) ci-dessus,
dans toute la mesure du possible en collaboration avec l'Agence internationale
de l'énergie atomique et la Commission des Communautés européennes.
- PARTIE II -
Article 9
- Le Comité de direction
est composé de représentants de tous les gouvernements qui participent
à la présente Décision.
Article 10
- Le Comité de direction
désigne chaque année parmi ses membres un Président et des Vice-présidents.
Il adopte son Règlement intérieur.
- Le Comité de direction
peut formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux
pays participants sur toute question rentrant dans ses attributions.
- Toutes les fois que des
décisions engageant les Gouvernements doivent être prises en dehors
des pouvoirs spécialement conférés au Comité de direction, celui-ci
soumet des propositions au Conseil à cet effet.
- Le Comité de direction
fait rapport chaque année au Conseil sur l'exécution de son mandat et
sur la situation et les perspectives de l'industrie nucléaire dans les
pays participants.
Article 11
- Les rapports et propositions
élaborés par le Comité de direction doivent indiquer, le cas échéant,
les différentes positions prises par ses membres.
- Les décisions, avis ou
recommandations du Comité de direction sont adoptés par accord mutuel
de ses membres présents et votants.
- Toutefois, les décisions
du Comité de direction relatives à l'adoption de l'ordre du jour, aux
études à entreprendre, à la création de Groupes de travail et à l'envoi
de questionnaires aux pays participants, sont adoptées à la majorité
des membres du Comité de direction présents.
- Les décisions engageant
les Gouvernements, prises par le Comité de direction dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont conférés, n'obligent que les pays qui les ont
acceptées.
Article 12
- Le Comité de direction
peut créer les Commissions et Groupes de travail qu'il estime nécessaires
pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions et leur confier l'exécution
de toute tâche rentrant dans l'objet de l'Agence.
- Des organismes restreints
peuvent être créés pour l'étude de questions ou l'exécution de fonctions
intéressant un groupe de pays participants dans les conditions prévues
à l'Article 5 ci-dessus ou par décision du Conseil. Les dépenses spéciales
afférentes aux travaux de ces organismes, telles que les frais d'études
ou la rémunération d'experts, incombent aux pays intéressés.
Article 13
- Le Comité de direction
remplit ses fonctions en liaison avec les organes compétents de l'Organisation.
- Le Comité de direction
consultera ces organes sur les questions relevant de leur compétence.
Ces organes consulteront le Comité de direction sur toute question relative
à la production et aux utilisations de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques.
Article 14
- Le Comité de direction
et ses organes subsidiaires sont assistés par le Secrétariat de l'Agence.
- Les dépenses relatives
au fonctionnement de l'Agence sont couvertes par le budget de l'Organisation.
À cet effet, le Comité de direction prépare chaque année des prévisions
de dépenses qui seront soumises à l'approbation du Conseil.
- Les dépenses de l'Agence
soumises à des règles particulières de financement doivent faire l'objet
de prévisions budgétaires séparées et les pays qui ne contribueraient
pas au financement de ces dépenses doivent s'abstenir lors de l'approbation
du titre correspondant du budget.
Article 15
- Dans l'exécution de ses
fonctions, le Comité de direction doit tenir compte des travaux entrepris
par les autres Organisations internationales intéressées et peut, sous
réserve des paragraphes b) et c) ci-dessous, coopérer
avec ces Organisations.
- Le Comité de direction
établit, en accord avec le Conseil, des relations avec les Organisations
internationales gouvernementales intéressées aux questions relatives
à l'énergie nucléaire.
- Le Comité de direction
peut prendre contact avec les Organisations internationales non gouvernementales
intéressées, dans le cadre de décisions ou arrangements approuvés par
le Conseil.
Article 16
- Les dispositions de la
présente Décision n'affectent pas les droits et obligations résultant
des traités antérieurement conclus par les Gouvernements participant
à la présente Décision.
- La présente Décision
n'affectant pas l'exercice des compétences attribuées à la Communauté
européenne de l'énergie atomique (EURATOM) par le Traité conclu à Rome
le 25 mars 1957, l'Agence établit avec ladite Communauté une étroite
collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.
Article 17
- Les pays participants
sont les pays dont les Gouvernements participent à la présente Décision.
- Tout pays Membre de l'Organisation
dont le Gouvernement ne participe pas à la présente Décision peut notifier
au Secrétaire général son intention dy participer ; cette participation
devient effective dès lors que le Conseil a donné son accord sur recommandation
du Comité de direction.
- Tout autre gouvernement
invité par l'Organisation à participer à la présente Décision peut le
faire en adressant au Secrétaire général une acceptation de cette invitation.
L'Organisation peut suspendre ou mettre fin à cette participation en
donnant par écrit à ce gouvernement un préavis d'un mois pour une suspension
ou de douze mois pour un retrait.
- Tout Gouvernement participant
à la présente Décision peut y mettre fin en ce qui le concerne, en donnant
un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général.
Article 18
- Les dispositions du Protocole
additionnel no 1 à la Convention relative à l'Organisation de coopération
et de développement économiques s'appliquent à la représentation
de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) dans l'Agence
et son Comité de direction, ainsi qu'à la participation de la Commission
des Communautés européennes aux travaux de l'Agence et de son Comité
de direction.
Article 19
- La présente Décision entrera en vigueur le
1er février 1958.
Liens
Protocole
additionnel no 1 à la Convention relative à l'Organisation de coopération
et de développement économiques
Affaires juridiques
Last reviewed: 29 October 2010