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Législation générale

Décret n° 31/2010 relatif au choix des sites et à l’exploitation des installations destinées à la production d’énergie nucléaire

Le 15 février 2010, le Conseil des ministres italien a promulgué le Décret législatif n° 31/2010 (ci-après désigné le « décret ») relatif au choix des sites et l’exploitation des installations destinées à la production d’énergie nucléaire et électrique, à la fabrication de combustible nucléaire et de systèmes d’entreposage du combustible irradié et des déchets radioactifs, ainsi qu’à la création d’un fonds de déclassement, de mesures de compensation et de campagnes d’informations.

Le décret, publié au Journal officiel n° 55 le 8 mars 2010, est entré en vigueur le 23 mars 2010.

Le décret met en œuvre l’article 25 de la Loi n° 99 du 23 juillet 2009 dans la mesure où il introduit un nouveau cadre juridique en matière de sélection des sites et d’exploitation des installations nucléaires en Italie. Il est composé de 35 articles divisés en cinq sections.

  1. Le nouveau mode de délivrance des licences pour le choix des sites et l’autorisation de nouvelles centrales nucléaires peut être divisé en cinq étapes :
    1. Une stratégie nucléaire sera définie par le Gouvernement italien 90 jours après l’entrée en vigueur du décret législatif. La stratégie nucléaire traitera, entre autres, de l’importance de l’énergie nucléaire pour remplir les objectifs italiens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour assurer la sécurité d’approvisionnement et pour offrir des coûts de l’énergie plus bas et plus sûrs.
    2. Les paramètres des critères technico-environnementaux pour le choix des sites tels qu’indiqués dans le décret seront établis par l’Agence de sûreté nucléaire et soumis à une consultation du public.
    3. Une évaluation stratégique environnementale (ESE) sera menée par le ministère de l’environnement s’agissant de la stratégie nucléaire et des paramètres des aspects techniques des critères environnementaux..
    4. Une phase de certification des sites sera supervisée par l’Agence de sûreté nucléaire sur les sites proposés par les exploitants, selon l’issue de l’ESE. Le Gouvernement devra soumettre les sites certifiés sur la base des critères techniques à la consultation et à l’accord des régions et municipalités concernées.
    5. Une demande d’autorisation combinée (construction et exploitation) sera soumise par le Ministère du développement économique après une évaluation technique de la part de l’Agence de sûreté nucléaire. Des procédures d’évaluation de l’impact environnemental (EIE) et de prévention et de contrôle intégrés de la pollution (PCIP) seront mises en œuvre par le Ministère de l’environnement. Ces ministres autorisent alors l’autorisation unique par décret.
  2. Le décret législatif prévoit par ailleurs des mesures de compensation devant être payées par le détenteur de la licence et les entreprises impliquées dans la construction.
  3. Le décret législatif prévoit la création d’un fonds de déclassement :
    1. Il établit un fonds externe, appartenant à un organisme public et constitué des contributions annuelles versées par le détenteur de la licence pour chacune des années d’exploitation de l’installation.
    2. Le montant de la contribution est déterminé par l’Autorité indépendante [de régulation] de l’électricité et du gaz (Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) sur proposition de l’organisme public en charge du déclassement (Sogin) et après avis de l’Agence de sûreté nucléaire.
    3. Si, à l’issue du cycle de vie de la centrale, le fonds de déclassement ne permet pas de couvrir les coûts occasionnés, l’exploitant a la responsabilité de prendre les coûts à sa charge.
    4. Le déclassement des installations est mené par Sogin qui, à l’issue du cycle de vie de la centrale, est en charge de la gestion de la sûreté.
  4. Le décret législatif détermine également le lieu et les conditions d’établissement d’une installation nationale d’évacuation des déchets :
    1. Sogin créé un parc technologique au sein duquel un projet national d’évacuation doit être réalisé, celui-ci devant être utilisé comme site de stockage final pour les déchets radioactifs de basse et moyenne activité et de site d’entreposage temporaire à long-terme pour les déchets radioactifs de haute activité et le combustible usé.
    2. une compensation doit être versée par Sogin à la localité sur laquelle le parc technologique est situé. La compensation doit être proportionnelle à la quantité de déchets radioactifs placée dans l’installation.
    3. Les procédures de délivrance d’autorisation pour le choix du site, la construction et l’exploitation sont semblables à celles prévues pour les nouvelles centrales nucléaires.
    4. Les charges prévues pour les livraisons de déchets radioactifs et de combustible usé vers l’installation nationale d’évacuation sont fixées annuellement par l’AEEG sur la base des coûts estimés par Sogin.
  5. Le décret permet enfin au Gouvernement d’établir par décret ministériel le programme de la campagne nationale d’information qui détermine les besoins financiers, les ressources, le contenu des messages et les sujets faisant partie de la mise en œuvre de la campagne d’information.

Autres liens

Législations nucléaires des pays de l'OCDE : Italie

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Dernière révision : 27 mai 2010